Liquidation judiciaire de l’association : Les guides-conférenciers sud provence

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 30 Avril 2026
ANNEXE 1 Page n° 1
Réf: L0003079
N° PCL: 2025J01130
N° RG: 2026L00240
ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE
59 Boulevard Oddo
13015 MARSEILLE
Répertoire SIRENE: 884 189 226
Représentant légal:
Monsieur Cécyl TARLIER
(En personne)
Mandataire Liquidateur Maître Simon LAURE
16 Boulevard Notre Dame
13006 MARSEILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du Jeudi 09 Avril 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Madame Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
Ayant désigné M. DEMAURET, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du Jeudi 30 Avril 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Madame Blandine MENNITI, Greffier- Audiencier.
ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article R.643-17 du Code de commerce et de celles de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce, Messieurs les Greffiers en Chef ont fait convoquer l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE par acte extrajudiciaire en vue de l’examen de la clôture de la procédure;
ATTENDU que le représentant légal de l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE a été convoqué par acte extrajudiciaire de la SCP Maximilien TOUAT, Huissiers de Justice à Marseille, 18 Rue Stanislas Torrents 13006 MARSEILLE et Maître Simon LAURE a été avisé de la date d’audience;
ATTENDU que Maître Simon LAURE ès qualités a déposé son dossier contenant son rapport;
ATTENDU que le représentant légal de l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE comparaît et ne formule aucune observation;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.


Rôle n° 2026L00240
Copie de la présente décision ne peut être délivrée que par le greffier
Page n° 2
ATTENDU que par jugement en date du 23 Octobre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a prononcé la dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce, a fixé à douze mois, à compter du jour de la liquidation judiciaire, le délai
au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée;
ATTENDU qu’il ressort du rapport de Maître Simon LAURE ès qualités de Liquidateur que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif;
Sanction
ATTENDU qu’en l’état, il y a lieu de prononcer la clôture des opérations pour insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 2 du Code de Commerce et d’ordonner d’office la radiation du débiteur du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille et/ou le cas échéant du Répertoire des Métiers des Bouches du Rhône;
ATTENDU qu’en application des articles L.643-12, R.643-21 et R.643-22 du Code de commerce, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE 59 Boulevard Oddo 13015 MARSEILLE;
Fait application des articles L.643-12, R.643-21 et R.643-22 du Code de commerce et suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet ;
Ordonne d’office la radiation du débiteur du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille et/ou le cas échéant du Répertoire des Métiers des Bouches du Rhône;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours;
Dit les dépens, de la présente instance Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Jeudi 30 Avril 2026;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE
PRÉSIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

< Sanction
Jugement de sanction Nature de la sanction Motifs :
Sans objet
Aucune déclaration reçue ce jour
Passif
Actif
Passif antérieur :
0,00 €
Passif antérieur non vérifié
Passif postérieur
Actif réalisé
0,00 €

1 538,94 €

Recouvrement bancaire
1 538,94 €
Epartition
Frais de Justice partiellement
ANNEXE 2
Il apparaît que cette affaire est terminée et qu’elle peut être clôturée en application l’article L.644- 5 du Code de Commerce
C’EST POURQUOI Simon LAURE, agissant en qualité de Liquidateur de l’affaire dont s’agit, requiert qu’il vous plaise, Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les Juges du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, vouloir bien prononcer la clôture de cette procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

MARSEILLE, le 19 mars 2026
Le Liquidateur
Simon LAURE


3 Rapport de clôture du Mandataire Judiciaire : ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE
Maître Simon LAURE

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